Fondements : Art. 132-29 suiv. du Code de procédure pénale
La juridiction peut décider qu’il soit sursis à l’exécution d’une peine (emprisonnement, réclusion, amende, jours-amende…). La peine est ainsi assortie du sursis simple, partiellement ou totalement.
Dans le langage courant, on parlera d’une peine d’emprisonnement ou d’amende « avec sursis ». Ex : 200 € d’amende avec sursis ; 8 mois d’emprisonnement avec sursis simple…
Le bénéfice du sursis simple ne peut être accordé que sous certaines conditions. D’abord, le sursis ne saurait concerner une peine d’emprisonnement supérieure à 5 ans.
Ensuite, le sursis simple ne peut être prononcé au bénéfice d’une personne que si elle n’a pas été condamnée à une peine d’emprisonnement ou de réclusion au cours des 5 dernières années précédant les faits. S’il a été condamné à une autre peine, il ne peut être prononcé que pour l’emprisonnement ou la réclusion.
Concernant les peines « avec sursis » prononcées pour un délit ou un crime, un délai d’épreuve de 5 anss’ouvre à compter de son prononcé (2 ans pour les contraventions). En cas de nouvelle infraction durant ce délai, la juridiction peut décider de révoquer la peine antérieurement prononcée « avec sursis » – c’est-à-dire qu’elle s’ajoute à la nouvelle peine prononcée. La révocation peut être totale ou partielle.
Ex : vol conduisant à une condamnation en 2018 à 6 mois d’emprisonnement assortie du sursis simple puis une escroquerie commise en 2020 donnant lieu à une nouvelle condamnation à 10 mois d’emprisonnement, la juridiction prononçant une révocation totale du sursis de la peine de 2018 Le condamné devra exécuter 16 mois (10 + 6) d’emprisonnement.
La juridiction prononçant une révocation partielle à hauteur de 3 mois Le condamné devra exécuter 13 mois (10 + 3) d’emprisonnement.
En l’absence de nouvelle infraction durant le délai de 5 ans, la peine assortie du sursis sera réputée non avenue de telle sorte qu’il ne sera plus possible de la mettre à exécution. Cela signifie par ailleurs qu’une condamnation postérieure à celle prononçant du sursis mais portant sur des faits antérieurs ne permet pas la révocation du sursis.
Ex : vol conduisant à une condamnation en 2018 à 6 mois d’emprisonnement assortie du sursis simple puis une escroquerie commise en 2017 donnant lieu à une nouvelle condamnation en 2020. Le Tribunal correctionnel ne pourra révoquer le sursis prononcé en 2018 puisque les faits qu’il juge ont été commis antérieurement à celui-ci.
En revanche, il convient de noter qu’en cas de condamnation postérieure au délai de 5 ans mais pour une infraction commise dans ce même délai, la juridiction aura la possibilité de révoquer le sursis. Ainsi, les dates à prendre à considération pour estimer si un sursis est révocable sont : la date de la condamnation à une peine assortie du sursis et la date de l’infraction donnant lieu à un nouveau jugement.
Enfin, la nature de la peine prononcée est à prendre en considération pour déterminer si le sursis est révocable. Ainsi, une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou d’emprisonnement sans sursis permet à la juridiction de révoquer toute peine assortie d’un sursis. En revanche, une nouvelle condamnation à une peine autre sans sursis, ne permet que la révocation d’un sursis assorti à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion.
Votre avocat vous accompagne pour éviter la révocation d’un sursis.