LE CASIER JUDICIAIRE – B1, B2, B3 – CONTENU ET «EFFACEMENT » 

Fondements : art 768 et suiv. ;  774 du code de procédure pénale 

NOTION

Le casier judiciaire regroupe notamment l’ensemble des condamnations pénales prononcées à l’encontre d’une personne. 

Plus précisément, il comprend, en matière pénale et pour les personnes physiques : 

  • les condamnations pour tout crime, délit, contravention de 5ème classe ; 
  • les condamnations pour les contraventions des 4 premières classes si une mesure d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité a été prononcée ; 
  • les décisions concernant les mineurs : mesure éducative ; dispense de mesure éducative ; déclaration de réussite éducative ; 
  • les compositions pénales dont l’exécution a été constatée (en l’absence les poursuites peuvent toujours être engagées) ; 
  • les amendes forfaitaires délictuelles et pour les contraventions de la 5ème classe. 

Il ne s’agit que de décisions devenues définitives, c’est-à-dire qu’elles ne sauraient être inscrites durant le délai d’appel, ni si elles sont frappées d’appel. 

D’autres décisions en dehors de la matière pénale peuvent figurer au casier judiciaire (certaines décisions disciplinaires ; arrêtés d’expulsion…). 

Un casier « vierge », dans le langage courant, équivaut à un casier judiciaire ne comportant aucune mention, et sur lequel sera ainsi inscrit « NEANT », c’est pourquoi en termes judiciaires il sera indiqué que telle personne dispose d’un « casier néant ». 

Sur la notion de « mention » : outre les condamnations, de nombreuses précisions, notamment des événements post-sentenciels vont être portés en « mention » sur le casier (ainsi un casier avec 6 mentions ne signifie pas qu’il y est porté 6 condamnations). 

Par exemple, sont mentionnés au sein du casier judiciaire : les révocations de sursis ; la fin de l’exécution d’une peine d’emprisonnement ; la suspension du délai d’un sursis probatoire ; de révocation d’une libération conditionnelle… 

CONTENU

Le casier judiciaire comprend plusieurs bulletins numérotés de 1 à 3 (B1, B2, B3), il est ainsi plus précis de parler de chaque bulletin que du casier judiciaire de manière générale puisque, par exemple, un bulletin n°2 « vierge » n’indique pas nécessairement que le casier judiciaire est néant. 

D’abord, chaque bulletin n’obéit pas aux mêmes règles de délivrance. Ainsi, le bulletin n°1, qui comprend le relevé intégral des fiches du casier judiciaire, n’est délivré qu’aux autorités judiciaires (il peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires pour des questions administratives). Il est présent dans la copie du dossier de procédure délivrée à votre avocat. 

C’est en ce sens que votre employeur, quel qu’il soit, y compris s’il est attaché d’une manière ou d’une autre à l’État français ne peut se procurer ce bulletin, ni vous le réclamer, puisque vous ne pouvez pas vous-même en recevoir copie, mais seulement le consulter au tribunal. Il n’est pas non plus accessible pour l’administration et notamment la préfecture (titre de séjour). 

Quant au bulletin n°2, il comprend la plupart des condamnations pour des crimes ou délits concernant les majeurs (les condamnations des mineurs ne figurent pas, ni les mentions effacées pour réhabilitation). 

Les modalités de délivrance sont plus larges que celles du B1, pouvant être communité à certaines autorités judiciaires et administratives dont la liste est prévue par des textes légaux et règlementaires (notamment lorsqu’il s’agit d’accès à des fonctions publiques). 

Le bulletin n°3 est délivré à la demande de celui qu’il intéresse (notamment par voie électronique). C’est ce volet qui est demandé par certains employeurs du domaine privé. 

Il ne supporte que les peines d’emprisonnement supérieures à 2 ans (fermes, ne concerne pas les peines assorties d’un sursis), ou encore certaines interdictions, déchéances ou incapacités en cours d’exécution.

EFFACEMENT – NON-INSCRIPTION 

    Les mentions portées sur le casier judiciaire peuvent s’effacer par l’écoulement du temps passé. En effet, la plupart des mentions survivent pendant 40 ans sur le casier judiciaire, la durée d’effacement tombe à 3 ans concernant les mesures éducatives, les contraventions, et les compositions pénales par exemple. 

    Particularités concernant les condamnations des mineurs (Art. 770 CPP ; L.631-4 CJPM) : 

    Idée préconçue : « le casier judiciaire s’efface à la majorité ».

    En réalité, l’effacement est une mesure de faveur soumise à des conditions et accordée par la juridiction. 

    Si le relèvement éducatif du mineur condamné (y compris devenu majeur) apparaît acquis, le Tribunal pour enfants peut décider du retrait de la mention, quelle concerne une peine criminelle ou correctionnelle, après l’expiration d’un délai de 3 ans. 

    Il peut le décider d’office ou à la requête du ministère public ou du mineur, la condamnation disparaît alors du bulletin n°1. 

    Le Tribunal pour enfants compétent peut être celui ayant prononcé la condamnation, celui du lieu de domiciliation du mineur ou de son lieu de naissance. 

    Cette décision est insusceptible de recours. 

    Les condamnations d’un jeune majeur (18-21 ans) connaissent un mécanisme similaire. Saisit par requête, la juridiction peut décider de retirer la mention passé un délai de 3 ans, si le reclassement du condamné paraît acquis. Les peines doivent cependant avoir été exécutées. 

    La non-inscription au bulletin n°2 (articles 775-1 ; 702-1 et 703 CPP). 

    « effacer son casier judiciaire »

    Cette dispense d’inscription peut être prononcée dès le jugement de condamnation ou a posteriori, sur requête. Elle permet ainsi d’éviter d’être écarté d’un recrutement dans un emploi public ou site sensible. 

    Cet acte est adressé au procureur de la République qui se penche sur la situation de l’intéressé (notamment son amendement) et saisit la juridiction compétente, c’est-à-dire le tribunal correctionnel ayant prononcé la condamnation, se trouvant au siège de la juridiction l’ayant prononcée ou celui du lieu de détention. 

    Cependant, certaines infractions sont exclues du champ de la non-inscription (par ex : meurtre en état de récidive légale ; viol ; ou encore un certain nombre d’infractions à l’encontre de mineurs cf art. 706-47 CPP).